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Actualité Conversion forcée d’actions au porteur en actions nominatives
Conversion forcée d’actions au porteur en actions nominatives

Le 1er mai 2021, toutes les actions au porteur, à l’exception des entreprises cotées en bourse ou disposant de titres intermédiés, ont été automatiquement converties en actions nominatives. Dès lors, pour ne pas perdre les droits sociaux et patrimoniaux liés aux actions, les actionnaires doivent s’adresser au tribunal, d’ici le 31 octobre 2024, afin d’obtenir leur inscription dans le registre des actions.

Passé le 31 octobre 2024, les actions deviendront nulles de plein droit, et leurs détenteurs perdront définitivement leur qualité d’actionnaire et donc tous les droits sociaux et patrimoniaux liés aux actions concernées. Le conseil d’administration doit veiller à la bonne tenue et à la mise à jour du registre des actions de la société, sans quoi il s’expose au prononcé d’une amende, laquelle peut s’élever à un montant de CHF 10’000.00.

Depuis le 1er novembre 2019 et l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial, les actions au porteur ne sont plus autorisées en Suisse, exceptions faites des entreprises cotées en bourse ou disposant de titres intermédiés.

Partant, toutes les sociétés ne relevant pas des exceptions prévues par la loi ont dû, jusqu’au 1er mai 2021, tenir une assemblée générale afin de décider de la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.

Dès lors, à compter du 1er mai 2021, toutes les actions au porteur qui n’auraient pas été converties lors de la tenue d’une assemblée générale ont été automatiquement converties en actions nominatives, et les droits liés aux actions suspendus.

La conversion légale est visible de par l’inscription au registre du commerce des sociétés concernées, d’une mention indiquant que les statuts contiennent des informations différentes de l’inscription.

Dès lors, la société ne pourra inscrire aucune autre modification de ses statuts au registre du commerce tant qu’elle n’aura pas :

1) mis à jour ses statuts de manière à refléter la conversion de ses anciennes actions au porteur en actions nominatives, ou ;

2) reconverti les actions nominatives en actions au porteur par une décision de l’assemblée générale en se fondant sur l’une des exceptions prévues par la loi.

Immédiatement après la conversion volontaire ou légale des actions, le conseil d’administration a l’obligation de mettre à jour le registre des actions de la société. Premièrement, le conseil d’administration doit enregistrer les informations déclarées par les actionnaires qui ont respecté leurs obligations d’annonce.

Dans un deuxième temps, le conseil d’administration doit indiquer les actions pour lesquelles aucune annonce n’a été faite.

A cet égard, le conseil d’administration doit faire preuve de diligence dans la tenue du registre des actions. En effet, les membres du conseil d’administration qui manquent volontairement à leur obligation de tenir à jour le registre des actions de la société risquent une amende pouvant s’élever jusqu’à CHF 10’000.00 (art. 327a CP).

En outre, en cas de négligence dans la bonne tenue du registre, la société peut, sur dénonciation d’un actionnaire, d’un créancier ou du registre du commerce, faire l’objet de mesures judiciaires pour rectifier le registre des actions.

Les actionnaires qui n’ont pas encore annoncé leur acquisition d’actions au porteur doivent s’identifier auprès de la société en fournissant leur nom, leur prénom ou la raison sociale, l’adresse du domicile, une preuve de propriété ainsi que :

  • pour les personnes physiques : une copie d’une pièce d’identité officielle ;
  • pour les personnes morales suisses : un extrait du registre du commerce et ;
  • pour les personnes morales étrangères : un extrait certifié conforme du registre du commerce étranger ou un document équivalent.

Les actionnaires doivent s’assurer de pouvoir prouver que la société a reçu leur annonce dans le délai légal. Le conseil d’administration doit mettre en place des processus appropriés, en fonction de la taille de l’actionnariat, pour s’assurer que les notifications sont correctement enregistrées et inscrites dans le registre des actions et que les droits attachés aux actions non déclarées ne sont pas exercés.

Les actionnaires qui n’auraient pas respecté leur obligation d’annonce avant le 30 avril 2021 doivent demander leur inscription au registre des actions et prouver leur statut d’actionnaire devant un tribunal afin de recouvrer leurs droits d’actionnaires.

Par ailleurs, la demande de reconnaissance de la qualité d’actionnaire auprès d’un tribunal requiert l’accord préalable de la société. En d’autres termes, le tribunal n’approuve la demande de l’ancien actionnaire au porteur que si la société ne s’oppose pas à l’inscription au registre des actions. Dans le cas contraire, l’actionnaire concerné doit d’abord agir contre la société pour faire reconnaître ses droits. En outre, les droits de vote attachés aux anciens titres au porteur non déclarés restent suspendus et les droits patrimoniaux sont perdus dans l’intervalle. Ces droits ne peuvent être récupérés qu’à compter de l’admission de la demande par le tribunal. Le conseil d’administration doit donc veiller à ce que les actionnaires qui ne se sont pas conformés au droit en vigueur ne puissent pas exercer leurs droits d’actionnaires, jusqu’à l’admission de la demande.

Les actionnaires qui n’ont pas déclaré leurs actions au porteur au 30 avril 2021 disposent encore d’un ultime délai au 31 octobre 2024 pour rectifier leur omission d’annonce. Passé ce délai, la situation change de manière importante.

Toutes les anciennes actions au porteur des actionnaires qui n’auront pas demandé au tribunal leur inscription au registre des actions avant le 31 octobre 2024 deviendront nulles de plein droit. Les détenteurs de ces actions perdront définitivement leur qualité d’actionnaire et donc tous les droits sociaux et patrimoniaux liés aux actions concernées. En effet, le législateur considère que les actionnaires qui n’auraient pas respecté le délai du 31 octobre 2024 préfèrent renoncer aux droits attachés à ces actions plutôt que de s’identifier vis-à-vis de la société. Ces actions seront donc converties et remplacées par des actions nominatives propres de la société. Le conseil d’administration doit faire inscrire ce remplacement dans le registre des actions et le bilan de la société, le non-respect de cette obligation entraînant des sanctions pénales.

Les actionnaires dont les actions sont devenues nulles peuvent demander une indemnisation à la société aux conditions suivantes :

1) les actionnaires doivent prouver que les actions sont devenues nulles sans qu’il y ait eu faute de leur part, et ;

2) ils étaient effectivement actionnaires à la date où les actions sont devenues nulles.

Toute indemnité est exclue si la société ne dispose pas des fonds propres librement disponibles requis pour payer l’indemnité. Si une indemnité n’est que partiellement couverte par les fonds propres librement disponibles, l’indemnité doit être réduite en conséquence.

Lorsqu’il est confronté aux demandes respectives, le conseil d’administration doit évaluer la validité de la demande et, sur cette base, déterminer s’il est dans le meilleur intérêt de la société de satisfaire la demande ou de contester les demandes d’indemnisation devant les tribunaux.

La date limite du 30 avril 2021 n’a pas eu seulement un impact sur les titres au porteur en tant que tels, mais également sur le statut des détenteurs de titres au porteur qui ne se sont pas signalés et identifiés auprès de la société avant l’échéance précitée. À compter du 1er mai 2021, ces anciens actionnaires au porteur doivent demander à un tribunal de reconnaître leur statut d’actionnaire, puis exiger de la société leur inscription dans le registre des actions de la société.

En l’absence de demande judiciaire avant le 31 octobre 2024, les actions nominatives nouvellement converties d’un ancien actionnaire au porteur non déclaré deviendront alors nulles et non avenues et seront converties par la loi en actions nominatives propres de la société concernée, l’ancien actionnaire perdant ainsi l’ensemble de ses droits sociaux et patrimoniaux.

Pour permettre aux actionnaires l’exercice effectif de leurs droits, BLOCH AVOCAT est heureux de conseiller et d’accompagner les actionnaires et les membres des conseils d’administration concernés dans toutes les démarches liées aux problématiques soulevées par cette conversion.